Article
R2223-53
La
formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 doit avoir été
dispensée dans les trois mois à compter du début de l'exercice des
fonctions par les agents concernés (agents d'exécution, conducteurs, fossoyeurs).
La
formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-43 et R. 2223-44
doit avoir été dispensée dans les six mois à compter du début de
l'exercice des fonctions par les agents concernés (personnel d'accueil,
ordonnateur).
La
formation professionnelle prévue aux articles R. 2223-45, R. 2223-46 et
R. 2223-47 doit avoir été dispensée dans les douze mois à compter du début
de l'exercice des fonctions par les dirigeants et agents concernés
(assistant, directeur d'agence, chef d'entreprise).
Article
R2223-54
Des attestations de formation professionnelle pour chaque agent et
dirigeant ayant suivi la formation requise pour la fonction exercée sont
délivrées par l'organisme de formation professionnelle ou le Centre
national de la fonction publique territoriale.
L'attestation est délivrée, le cas échéant, par l'employeur.
Article R2223-55
Lorsque le titulaire d'une attestation de formation professionnelle
correspondant à l'une des fonctions visées aux articles R. 2223-42 à R.
2223-47 est amené à exercer une autre fonction visée au présent
sous-paragraphe, il doit acquérir, le cas échéant, la formation
professionnelle complémentaire correspondant à la nouvelle fonction dans
les conditions prévues aux articles R. 2223-48 et R. 2223-53.